Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 26/01/2023En vigueur du 05 juin 2016 au 26 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 99-5

Version en vigueur du 05/06/2016 au 26/01/2023Version en vigueur du 05 juin 2016 au 26 janvier 2023

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 70

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.