Code de procédure pénale

En vigueur du 26/06/2011 au 13/09/2019En vigueur du 26 juin 2011 au 13 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article A53-5

Version en vigueur du 26/06/2011 au 13/09/2019Version en vigueur du 26 juin 2011 au 13 septembre 2019

Création Arrêté du 21 juin 2011 - art. 1

L'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 249-11 doit permettre :

― de garantir une retranscription fidèle de la signature manuscrite par l'utilisation d'un dispositif de saisie d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels et par la production d'une image numérique de la signature d'une résolution minimale de 200 pixels fois 80 pixels ;

― d'authentifier la personne concourant à la procédure au sens de l'article A. 53-4 ;

― d'identifier le signataire ;

― de garantir le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache ;

― d'assurer l'intégrité de cet acte dès que la signature y a été apposée ;

La signature recueillie est liée au document signé par tout procédé cryptographique assurant que ce lien ne puisse être remis en cause et répondant aux règles du référentiel général de sécurité.

Le système d'information qui met en œuvre la signature numérique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.

Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles prises en application du II de l'article R. 49-1 pour la constatation de contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire.