Code de procédure pénale

En vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014En vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 713-18

Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.