Code de procédure pénale

En vigueur du 11/10/1994 au 30/12/1999En vigueur du 11 octobre 1994 au 30 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-86

Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par l'article 713-43 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.