Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 17/03/2012En vigueur depuis le 17 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.