Code de procédure pénale

En vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019En vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R57-9-1

Version en vigueur du 03/05/2014 au 28/12/2016Version en vigueur du 03 mai 2014 au 28 décembre 2016

Modifié par Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 - art. 1

La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.