Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 93-1

Version en vigueur du 15/12/2011 au 22/05/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 22 mai 2017

Création LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 22

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.

Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.