Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 696-97

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2020

Créé par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 6

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres Etats membres.

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. A défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l'Etat membre d'émission n'est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.