Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2011 au 24/03/2012En vigueur du 01 janvier 2011 au 24 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-13-5

Version en vigueur du 02/06/2004 au 31/10/2021Version en vigueur du 02 juin 2004 au 31 octobre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 - art. 8
Création Décret n°2004-470 du 25 mai 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004

En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.