Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020En vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R49-8

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.