Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022En vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.

Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.