Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1991 au 05/06/2016En vigueur du 01 octobre 1991 au 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.