Code de procédure pénale

En vigueur du 19/04/2006 au 01/05/2008En vigueur du 19 avril 2006 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-4-4

Version en vigueur du 11/04/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 11 avril 2014 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décision n°355624 du 11 avril 2014, v. init.

Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.