Code de procédure pénale

En vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020En vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-80

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.

Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.


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