Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2004En vigueur depuis le 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-1-5

Version en vigueur du 24/07/2014 au 01/06/2019Version en vigueur du 24 juillet 2014 au 01 juin 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-827 du 21 juillet 2014 - art. 2

Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

- la direction générale de la sécurité intérieure ;

- les offices centraux de police judiciaire ;

- la force d'intervention de la police nationale ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

- les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;

- les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;

- le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

- les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.