Code de procédure pénale

En vigueur du 28/05/2004 au 08/08/2004En vigueur du 28 mai 2004 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R219

Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 10

Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.