Code de procédure pénale

En vigueur du 06/08/2000 au 27/05/2003En vigueur du 06 août 2000 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 393-1

Version en vigueur du 02/06/2014 au 25/03/2019Version en vigueur du 02 juin 2014 au 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8

Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.