Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/06/2016En vigueur depuis le 04 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.