Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/2004 au 01/05/2008En vigueur du 21 mars 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-18

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juin 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11

En application du quatrième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir, si le reliquat de peine à subir est supérieur à un an, et dans un délai d'un mois dans le cas contraire. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.