Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2014 au 01/07/2016En vigueur du 01 mars 2014 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R49-17

Version en vigueur du 01/03/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2014 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 3

La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en utilisant le timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3, soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, soit par virement bancaire international, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.