Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/2011 au 03/01/2018En vigueur du 01 avril 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R269

Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "

A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "