Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020En vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 704-2

Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

Création LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 704-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.


Aux termes de l'article 73 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.