Code de procédure pénale

En vigueur du 23/11/1973 au 08/06/2006En vigueur du 23 novembre 1973 au 08 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 356

Version en vigueur du 16/03/2016 au 23/04/2021Version en vigueur du 16 mars 2016 au 23 avril 2021

Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 47 (V)

La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

La qualification d'inceste prévue aux articles 222-31-1 et 227-27-2-1 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.