Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2022 au 01/01/2025En vigueur du 01 juin 2022 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-4

Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.