Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/11/2007En vigueur depuis le 25 novembre 2007

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Article D47-25

Version en vigueur du 25/11/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 novembre 2007 au 01 janvier 2029

Créé par Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu'il soit procédé à cette expertise.

La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.