Code de procédure pénale

En vigueur du 15/10/2014 au 20/11/2016En vigueur du 15 octobre 2014 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 45

Version en vigueur du 15/10/2014 au 20/11/2016Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 20 novembre 2016

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.