Code de procédure pénale

En vigueur du 16/05/2014 au 16/09/2021En vigueur du 16 mai 2014 au 16 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R250-1

Version en vigueur du 16/05/2014 au 16/09/2021Version en vigueur du 16 mai 2014 au 16 septembre 2021

Modifié par Décret n°2014-477 du 13 mai 2014 - art. 4

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;

b) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :

" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;

c) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;

d) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;

e) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.