Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2014En vigueur depuis le 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 704-4

Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.