Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R227

Version en vigueur du 29/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 août 2013 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.

Le président du tribunal de grande instance peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés.