Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.