Code de procédure pénale

En vigueur du 11/11/2012 au 01/09/2019En vigueur du 11 novembre 2012 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités.