Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2014 au 05/01/2026En vigueur du 01 février 2014 au 05 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-42

Version en vigueur du 01/02/2014 au 05/01/2026Version en vigueur du 01 février 2014 au 05 janvier 2026

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 67

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.