Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/2003 au 05/08/2005En vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-16

Version en vigueur du 12/08/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 12 août 2011 au 20 novembre 2016

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.