Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/2012 au 01/10/2018En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R24-1

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Créé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou plusieurs parties civiles, elles sont constituées au bénéfice de celles-ci.

Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité la représentation de la personne et le paiement des amendes, elles sont constituées au bénéfice du Trésor public.

Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront les droits et objectifs mentionnés aux deux alinéas précédents, elles sont constituées au bénéfice des parties civiles et du Trésor public.