Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001En vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-30

Version en vigueur du 05/12/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 06 décembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 17

Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.