Code de procédure pénale

En vigueur du 11/12/2010 au 24/05/2019En vigueur du 11 décembre 2010 au 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371, soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372.

Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.