Code de procédure pénale

En vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020En vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

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Article D49-83

Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

Lorsque la personne condamnée à la contrainte pénale est détenue pour une autre cause lors du prononcé de la peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée lui remet ou lui fait remettre un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre la mesure dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération.

Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour poursuivre le suivi de la mesure après la libération du condamné.

L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que, s'il ne se présente pas devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines en sera informé et pourra en tirer toutes conséquences utiles au regard de l'article 713-47 du présent code.

Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des personnes condamnées incarcérées ou en aménagement de peine sous écrou, dès lors qu'elles se trouvent à leur libération suivies dans le cadre d'une peine de contrainte pénale enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.