Code de procédure pénale

En vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017En vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 247

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.