Code de procédure pénale

En vigueur du 23/11/1973 au 20/02/2001En vigueur du 23 novembre 1973 au 20 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-88

Version en vigueur du 27/12/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 5

La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.