Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-13

Version en vigueur du 09/10/2015 au 20/11/2016Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 20 novembre 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 3

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.