Code de procédure pénale

En vigueur du 13/04/2000 au 01/01/2026En vigueur du 13 avril 2000 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-6-2

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.