Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/10/2004En vigueur du 01 mars 1993 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.