Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011En vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-38

Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.