Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.