Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2020En vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 627-3

Version en vigueur du 15/12/2011 au 27/12/2020Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 27 décembre 2020

L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent code, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.