Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012En vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-8-74

Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 2

Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :

1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;

2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.