Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/12/2008En vigueur depuis le 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-4

Version en vigueur du 12/08/2011 au 20/11/2016Version en vigueur du 12 août 2011 au 20 novembre 2016

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.