Code de procédure pénale

En vigueur du 03/06/1997 au 27/05/2003En vigueur du 03 juin 1997 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-70

Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008

Création Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1

Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.


Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.