Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2007 au 25/07/2022En vigueur du 23 mars 2007 au 25 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.