Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/2013 au 01/01/2020En vigueur du 07 août 2013 au 01 janvier 2020

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Article 728-47

Version en vigueur du 07/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 août 2013 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République.

L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.